vendredi 19 avril 2013

Le règlement P-6, on s'en câlisse! (et on fait bien)

J'arrive d'une conférence de presse donnée par un regroupement de plusieurs dizaines de groupes et de réseaux. Cette fois, je fais partie de la nouvelle: j'y étais parce que mon assemblée populaire et autonome de quartier fait partie des réseaux affinitaires qui appuient la déclaration présentée aux médias dans le cadre de cette conférence de presse. Maintenant que c'est dit, je peux partager avec vous le texte que j'avais préparé dans l'éventualité où on me poserait des questions. Ça n'a pas été le cas, et j'en suis bien content, parce que je ne suis pas toujours très à l'aise pour donner des entrevues et, aujourd'hui, je sens que j'aurais eu tendance à bafouiller. 

Voici d'abord la déclaration commune. Notez que dans mon texte qui la suit, je demande non seulement l'abrogation de P-6, mais j'indique pourquoi il ne doit surtout pas être remplacé par d'autres mesures visant à encadrer les manifestations.


Déclaration pour l’abrogation immédiate de P-6
Montréal, le 19 avril 2013

Des juristes, des syndicats, des groupes de défense des droits, des associations étudiantes et des groupes affinitaires s’unissent aujourd’hui, le 22 avril 2013, pour demander l’abrogation immédiate du règlement municipal P-6 dans son ensemble, plus particulièrement, les articles 2.1 et 3.2 qui ont été introduits le 19 mai 2012 ainsi que l’amendement apporté à l’article 7 à pareille date.

Ces articles violent les libertés d’expression, d’association, et de réunion pacifique ainsi que le droit à la vie privée et ne sont pas justifiés dans le cadre d’une société libre et démocratique.

En effet, l’article 2.1 exige la divulgation du lieu exact et de l’itinéraire, le cas échéant, de toute assemblée, défilé ou autre attroupement au directeur du service de police ou à l’officier responsable, à défaut de quoi l’activité sera considérée en violation du règlement, donnant ouverture à l’amende prévue à l’article 7. Cette amende peut être de 500$ à 1000$ pour une première infraction, puis, selon le nombre de récidives, s’élever au total à 3000$. Ainsi, l’amendement apporté à l’article 7, au même moment où l’on introduisait les articles 2 et 3.1, aura permis de tripler et même quintupler les amendes prévues auparavant.

Il faut préciser, contrairement à la fameuse loi 12 (projet de loi 78), laquelle ne visait que les organisateurs et organisatrices et décrite comme étant liberticide par le ministre responsable de la région de Montréal, Monsieur Jean-François Lisée, que ce règlement vise l’ensemble des participantEs.

Cela signifie que toute assemblée, aussi pacifique soit-elle, tombe sous le coup de P-6 si elle n’a pas fait l’objet d’une divulgation (quant à son lieu et son itinéraire) et, le cas échéant, d’une autorisation de la part de la police. Puisqu’on ne prévoit pas de nombre minimal de personnes contrairement à la loi 12 (projet de loi 78) qui en prévoyait 50, une rencontre de trois personnes dans un parc pourrait techniquement être visée par le règlement.

De plus, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a la discrétion de forcer le changement de lieu ou d’itinéraire, pour des motifs de prévention des troubles de paix, de la sécurité et de l’ordre publics. Ces motifs sont plus larges que le motif qui était prévu à la loi 12 qui exigeait « un risque grave pour la sécurité ».

Tel que nous l’avons vu à l’occasion de plusieurs manifestations qui ont eu lieu aux mois de mars et avril de cette année, le SPVM a eu recours à l’article 2.1 pour réprimer des manifestations avant même qu’elles ne commencent. Environ 800 personnes ont reçu des constats d’infraction d’au moins 637$ sans avoir commis de méfaits et sans que des méfaits ne soient commis par qui que ce soit. Cette disposition a donc pour effet d’empêcher la tenue de manifestations complètement pacifiques et d’en punir les participantEs, les dissuadant du même coup à recourir à ce moyen d’expression. De plus, elle interdit toute manifestation spontanée et/ou action- surprise, même si celles-ci sont parfaitement pacifiques. Cette disposition, qui a été fortement critiquée par le Barreau du Québec au moment de son adoption, a donné lieu à des arrestations massives qui ont été bien plus perturbatrices que la manifestation elle-même.

L’article 3.2, quant à lui « interdit à quiconque participe ou est présent à une assemblée, un défilé ou un attroupement sur le domaine public, d’avoir le visage couvert sans motif raisonnable, notamment par un foulard, une cagoule ou un masque ». Cette disposition, également critiquée par le Barreau du Québec, viole non seulement le droit à la liberté d’expression puisque le déguisement d’un individu peut faire partie du message exprimé, mais porte également atteinte à la vie privée puisqu’elle interdit aux personnes qui voudraient prendre part à l’activité dans l’anonymat, de le faire.

De plus, l’article 3.2 n’exige aucune intention malveillante. Par conséquent, une personne qui n’aurait nullement l’intention de commettre un acte répréhensible mais qui, par ailleurs, désire préserver son anonymat ou désire s’exprimer de façon colorée en se déguisant, risque d’être passible des amendes prévues à l’article 7. Quant au fameux « motif raisonnable » invoqué par l’article 3.1, il n’est aucunement défini et repose sur le bon vouloir de la police. Or, tel que la Cour supérieure l’a déjà dit dans l’affaire Québec (Ville) c. Tremblay[1], lorsqu’elle a déclaré inopposable une disposition similaire qui était en vigueur dans la Ville de Québec :

« [45] Les citoyens ont le droit de savoir quel comportement est permis ou défendu et il ne peut être question, dans une société libre et démocratique, de laisser à l'appréciation des forces policières la détermination de ce qui est acceptable ou pas. Le pouvoir discrétionnaire des personnes chargées de l'application des lois et règlements doit être limité et balisé par des normes législatives claires et explicites, c'est là une des exigences de la règle de droit ».

L’exercice de cette discrétion policière a d’ailleurs démontré jusqu’à quel point elle pouvait être arbitraire lorsque le SPVM a non seulement donné un constat d’infraction à Anarchopanda, mascotte pacifique des manifestations du printemps érable, mais a également saisi sa tête comme « pièce à conviction ».

Vue la répression sans précédent du droit de manifester qui est faite sous l’autorité de P-6, vues les critiques du Barreau du Québec et d'autres juristes et défenseurs des droits de la personne concernant ce règlement et son utilisation, considérant également que la loi 12 a été abrogée dès l’entrée en fonction du gouvernement Marois, il apparaît totalement inacceptable que les dispositions de P-6 soient maintenues. De plus, tel que constaté durant l’été 2012, la police n’a jamais eu recours à P-6 pour mettre fin à de nombreuses manifestations pacifiques, telles que les manifestations de casserole. Or, chacun sait que le trajet de ces manifestations spontanées ne pouvait être connu au préalable, ce qui démontre que la police n’a pas besoin du trajet pour être en mesure d’encadrer des manifestations pacifiques.

Si l'objectif recherché est d’enrayer la violence, il existe plusieurs dispositions dans le Code criminel qui permettent d'arriver à cette fin, dont une disposition interdisant le déguisement dans le but de commettre un acte criminel et des dispositions concernant les attroupements illégaux, les méfaits et les voies de faits. P-6 par contre permet la répression de manifestations pacifiques , selon le bon vouloir de la police qui se voit confier le pouvoir de déterminer ultimement comment s’exercera le droit de manifester à Montréal. Cette situation n’a pas sa raison d’être dans notre société qui se veut libre et démocratique.

Rétablissons le droit de manifester à Montréal, maintenant.

Organisations signataires, en date du 19 avril 2013 :

Association des juristes progressistes
Ligue des droits et libertés
Assemblée populaire autonome du Plateau Mont-Royal
(et bien d'autres)



[1] 2005 CanLII 100 (QCCS).


19 avril 2013

Contrairement à ce qu'on entend, lorsque les policiers emploient toutes les tactiques qu'ils connaissent pour empêcher la tenue de manifestations, ils n'utilisent pas la discrétion qui leur est habituellement accordée. En vertu de l'article 69 du Code criminel, les policiers sont tenus de prendre toutes les mesures raisonnables pour réprimer les réunions de trois individus ou plus qui troublent la paix tumultueusement, à défaut de quoi les policiers risquent des accusations criminelles.

Ainsi, les interventions policières sont guidées en grande partie par l'évaluation des officiers de ce qui est socialement acceptable. C'est déjà problématique en soi. L'effet combiné de l'article 69 du code criminel et du règlement municipal P-6 qui vise à encadrer les manifestations — et on peut se demander si c'est le rôle d'un règlement municipal — est de déresponsabiliser les forces de l'ordre et d'automatiser le recours à la répression.

Avec le règlement P-6, le législateur donne des critères précis aux policiers pour décider quels rassemblements sont à réprimer, par exemple : présence de quelqu'un avec  le visage couvert, itinéraire non divulgué — par là on entend la divulgation par un organisateur reconnu, déviation de l'itinéraire approuvé, personnes avec des bâtons de hockey, gêne à d'autres utilisations de l'espace public, etc.

Historiquement, le règlement P-6 succède au règlement 3926, qui a été voté lors d'une crise sociale en 1969. Alors que les crises sociales ne durent pas, les règlements municipaux qu'elles inspirent  restent en place et ont tendance à être de plus en plus restrictifs pour la liberté d'expression.

Je suis un participant de l'Assemblée populaire et autonome du Plateau Mont-Royal (APAQ Plateau) et nous nous rassemblons dans des parcs en été sans demander de permission. En accord avec les principes de l'Assemblée, je parle en nom et ça n'engage personne d'autre. Le règlement P-6 est vicié et doit être abrogé.

François Genest, résident du Plateau Mont-Royal

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